vendredi 3 octobre 2008

LA MSA QUI VOUS VEUT DU BIEN

JE DENONCE LES PRATIQUES USUELLES DE LA MSA IDF

JE DENONCE POUR NE PAS ETRE LEUR COMPLICE

DENONCIATION QUI POURRAIT AIDER A LA REFORME :

« Autopsie du suicide en entreprise » :

TERRORISME ECONOMIQUE BIEN CODIFIE

ET

ENTREPRISES HOMICIDES

reposant sur les travaux du Docteur Marie France HIRIGOYEN

et de COLLEGES DE MEDECINS DU TRAVAIL

ET LA LOI

PRINCIPAUX GRIEFS

LA MSA IDF POUR M’AVOIR FAIT TRAVAILLER A TEMPS PLEIN SUR UN ARRET MALADIE

LA MSA IDF M’A REFUSE LE DROIT D’ACCES A MES DROITS ET BIENS SOCIAUX ET SALAIRES DEPUIS DEUX ANS :

  • REFUS DE PRISES EN CHARGE D’INDEMNITES JOURNALIERES PEN RAPPORT AVEC LONGUE MALADIE RECONNUE
  • NON DECLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL
  • NON PRISE EN CONSIDERATION DE MON STATUT DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
  • NON REAMENAGEMENT DE POSTE PRESCRIT PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL
  • NON ACCES A MES INDEMNITES D’INCAPCITES DE TRAVAIL AGRICA ET AXA
  • VERSEMENT DE 20% DE MES SALAIRES DEPUIS DEUX ANS
  • VERSEMENT ALEATOIRE TANT EN DATE VALEUR QU’EN MONTANT ET ORIGINE DES PRESTATIONS « EXTRA LEGALES » ……

ETC…..

METHODES UTILISEES

· HARCELEMENT TELEPHONIQUE JOURNALIER PENDANT DES MOIS

  • INTIMIDATION PAR TERRORISME ECONOMIQUE

· VIOLATION DU SECRET MEDICAL

Art. L. 1110-4. du CSP- Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

· Indépendance d’exercice perturbée par l’intervention de médecins à double contrat ou missions

Non respect de l'article R 241-30 du CDT :

Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le Code de déontologie médicale.

Le médecin du travail agit, dans le cadre de l’entreprise, dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l’ensemble des missions définies à l’article L. 241-2.

Non respect de l’article R.241-32 du CDT :

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

L’arrêt du Conseil d’Etat de 1999 impose que le SCAST ne puisse atteindre à l’indépendance des médecins. Ici précisément il y atteint.

· Un cadre d’exercice personnel malmené

· Ingérence de la Direction locale dans le fonctionnement du SST

L’organisation soumise à l’agrément enfreint l’article R 241-30 du Code du travail concernant l’indépendance de l’exercice de la Médecine du travail avec les initiatives ou faits suivants.

Définition illégale du secteur médical ne permettant au médecin du travail d’en contester le changement éventuel

L’organisation soumise à l’agrément concernant la définition des secteurs en ne respectant pas enfreint l’Article R. 241-31 du CDT.

…/… A cette occasion, l’effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d’entreprise, le secteur défini par l’entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d’entreprise ou d’établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l’article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.

La consultation de l’instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d’essai qui suit l’embauche.

A défaut d’accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

article R 241-30 du CDT :

Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le Code de déontologie médicale.

Le médecin du travail agit, dans le cadre de l’entreprise, dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l’ensemble des missions définies à l’article L. 241-2.

ENTRE AUTRE

DEMANDE - Expertise managériale en risque psycho-social

ENTRE AUTRE

En tant que professionnel de santé sachante et responsable je me dois de vous avertir en hauts lieux des brèches juridiques où peuvent s’engouffrer ces entreprises homicides et comment elles les utilisent pour parvenir à des meurtres avec préméditation sans une goutte de sang§

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